Justice des mineurs
Le tribunal pour enfants
Créés par la loi du 12 juillet 1912, les tribunaux pour enfants et adolescents voient leur orientation redéfinie par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951. Dans le cas des Hauts-de-Seine, le tribunal pour enfants a été créé le 16 décembre 1968.
Le juge des enfants intervient au civil afin de protéger les mineurs dont la santé, la moralité ou l'éducation sont menacées mais aussi au pénal pour sanctionner les actes de délinquance commis par un mineur. Il est compétent d’un bout à l’autre de la chaîne pénale, depuis l’instruction des affaires pénales mettant en cause des mineurs auteurs de délits ou de crimes jusqu’à l’application des peines. En cela il constitue une exception dans l’organisation judiciaire française.
Au civil, le fonds est essentiellement composé de dossiers familiaux d’assistance éducative. Il s’agit, en simplifiant, des mesures de protection des mineurs. Ce sont 21 versements de dossiers de procédure qui sont intervenus entre 2002 et 2010 pour un volume de 4 574 boîtes soit 500 ml. Ces dossiers couvrent la période 1969-1990. Ils sont classés par le greffe par année d’ouverture des procédures pour le premier mineur d’une fratrie concernée par une mesure d’assistance éducative.
Leur étude montre combien ils sont complémentaires des dossiers d’aide sociale à l’enfance dont la gestion incombe depuis 1984 aux Départements. En effet ils permettent de connaître les mesures qui ont pu être prises en amont d’une mesure de placement au sein des services de l’aide sociale à l’enfance (enquête sociale dont l’objectif est d'évaluer la nature du danger encouru par les enfants, de déterminer les moyens pour les protéger et d'estimer la capacité d'évolution des parents ; mesure d’assistance éducative en milieu ouvert c'est-à-dire intervention d’un travailleur social au sein du foyer familial). Enfin, quand le mineur est retiré provisoirement de sa famille ils constituent une source d’informations privilégiée sur les lieux de placement, quelle que soit leur nature, le déroulement du séjour et les relations entre la famille, les mineurs et les structures d’accueil.
Il est à noter qu’à ces dossiers sont souvent joints ceux de la tutelle aux prestations sociales.
Au pénal et pour les infractions les plus légères, le juge des enfants statue lors d’audiences dites de cabinet.
Les dossiers sont structurés en sous-dossiers dits information, renseignements généraux, forme. Les pièces essentielles sont des procès-verbaux et rapports de police ou de gendarmerie, des ordonnances d’enquête sociale ou d’examen médico-psychologique auxquelles sont joints lesdites enquêtes sociales et rapports d’examen, les notices détaillées de renseignement sur le mineur et la famille, les procès-verbaux d’audition, la requête du Procureur de la République ainsi que la copie du jugement d’admonestation rendu par le juge des enfants en Chambre du conseil.
Ces dossiers sont classés avec ceux d’assistance éducative, sauf exception (échantillon de dossiers par affaire : 1976, 1644W, 149 art., 14,5 m.l. et 1988, 1763W, 6 art., 0,6 m.l.).
Quand les faits incriminés sont plus importants et après instruction par le juge des enfants, le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants composante du tribunal de grande instance. Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, de deux assesseurs non professionnels et d'un greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Les débats ne sont pas publics.
En raison de l’organisation interne du tribunal de grande instance, les dossiers de procédure du tribunal pour enfants ont été classés avec ceux des chambres du tribunal correctionnel et ce jusqu’en 1978 inclus. A partir de 1979, les dossiers de procédure devant le tribunal pour enfants sont classés à part. L’ensemble de ces dossiers pour la période 1973-1982 représentent 721 articles soit 69 m.l. répartis en 8 versements.
Les jugements
Au terme de la procédure les décisions judiciaires qu’elles revêtent la forme d’une ordonnance ou d’un jugement ont été versées pour les années 1969-1978 (versements 1517W, 60 art., 3,7 m.l. et 1764W, 149 art., 5,9 m.l.).
La cour d’assises des mineurs
La Cour d'Assises des mineurs fait partie des dispositifs prévus par l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elle a pour vocation de juger les mineurs de plus de 16 ans au moment des faits et accusés d'avoir commis un crime, les mineurs de moins de 16 ans étant jugés par le tribunal pour enfants (articles 1-3, article 20).
La Cour d'Assises des mineurs est organisée dans chaque département au siège et aux mêmes sessions que la Cour d'Assises des majeurs, dont elle est une émanation, dès que celle-ci a fini de siéger.
Elle est compétente à raison soit du lieu de l'infraction, soit de la résidence du mineur ou de ses parents, soit du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif.
Elle comprend un président (conseiller à la Cour d'Appel), deux assesseurs (choisis parmi les juges des enfants du ressort du tribunal de grande instance où se tient la Cour d'Assises) et un jury populaire (9 citoyens tirés au sort dans les listes ordinaires de la Cour d'Assises des majeurs). Le ministère public est représenté par le Procureur Général ou un magistrat du parquet chargé des affaires des mineurs.
La Cour d'Assises des mineurs des Hauts-de-Seine est créée par le décret n°75-281 du 21 avril 1975, et commence à fonctionner dès le 1er juin 1975 (la première affaire date en réalité de 1978). Auparavant, c'était la Cour d'Assises de Paris qui était compétente.
Seuls les dossiers de procédure ont été versés sous la cote 1516W (12 art., 2,2 m.l.) pour la période 1978-1983.
Voir Aussi
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Tribunal pour enfants : jugements
Les archives départementales conservent les minutes des jugements du Tribunal pour enfants de 1968 à 1978.
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