Aspects juridiques
Plusieurs articles du Code du patrimoine précisent les règles de gestion des archives des communes.
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat (art. L 212-6 à 10 du Code du patrimoine).
Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire (art. L 212-11).
Les documents mentionnés à l’article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département (art. L 212-12).
Les archives des établissements publics communaux et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et dont le ressort est le territoire de la commune (offices de l’habitat, sociétés d’économie mixte…) sont versées aux archives communales. En revanche et en l’absence de services d’archives intercommunales, les archives des établissements publics intercommunaux ou supra-communaux et des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public et dont le ressort dépasse le territoire d’une commune sont versées aux Archives départementales.